Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les personnes qui suivent qui suivent un stage à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un cent soixante neuvième de la rémunération mensuelle [*avant le décret 231 : un quarantième de la rémunération hebdomadaire - montant*] qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet.
Toutefois, cette rémunération ne sera versée que par périodes minimum de quarante heures.