Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les travailleurs non-salariés qui suivent un stage agréé dans les conditions fixées à l'article R. 960-2 du code du travail reçoivent une rémunération fixée à 4.155 F par mois [*montant*], à condition qu'ils aient exercé une activité professionnelle, salariée ou non-salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.