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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les stagiaires des travaux d'utilité collective [*TUC*] perçoivent à compter du 1er janvier 1986 une rémunération égale à 1.250 F par mois [*montant*].