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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en stage et n'appartenant pas aux catégories visées aux articles 3 et 4 du présent décret perçoivent à l'occasion des stages de formation professionnelle une rémunération égale à 1.246,50 F [*montant*] par mois lorsqu'elles ont moins de vingt et un ans, 1.662 F par mois lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans.

Les personnes âgées de moins de dix-huit ans [*jeunes*] à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle d'un montant de 570 F pendant six mois et de 785 F au-delà de cette durée.