Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en stage et n'appartenant pas aux catégories visées aux articles 3 et 4 du présent décret perçoivent à l'occasion des stages de formation professionnelle une rémunération égale à 30 p. 100 du S.M.I.C. lorsqu'elles ont moins de vingt et un ans, 40 p. 100 du S.M.I.C. lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans.
Les personnes âgées de moins de dix-huit [*jeunes*] ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle d'un montant de 500 F pendant six mois et de 700 F au-delà de cette durée.