Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de seize ans au moins [*jeunes*] n'entrant pas dans les catégories visées aux articles 3 et 4 du présent décret perçoivent, à l'occasion des stages de formation professionnelle, une rémunération égale à 25 p. 100 du S.M.I.C. [*montant*].