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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Sont assimilés aux travailleurs salariés privés d'emploi :

Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ainsi que les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.

Les handicapés à la recherche d'un premier emploi qui suivent un stage dans un centre de rééducation ou dans un centre de formation agréé à cet effet.

Ils perçoivent une rémunération égale à 3.739,50 F par mois.