Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Sont assimilés aux travailleurs salariés privés d'emploi :

Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ainsi que les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale :

Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ainsi que les jeunes à la recherche d'un emploi qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 351-6 du code du travail et, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit article, les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi.

//DECR.1033 23-11-1979 : Les jeunes handicapés à la recherche d'un premier emploi qui suivent un stage de rééducation ou de formation dans un centre agréé à cet effet//.

Ils perçoivent une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C. [*montant*].