Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les travailleurs salariés privés d'emploi [*chômeurs*] ayant exercé une activité salariée pendant au moins trois mois consécutifs [*condition*] et qui suivent un stage de formation professionnelle reçoivent une rémunération [*montant*] égale à 70 p. 100 de leur salaire antérieur, dans la limite d'un plafond fixé à 12.465 F par mois. Cette rémunération est calculée à la date d'ouverture du stage et ne peut être inférieure à 4.155 F par mois.
Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, la rémunération versée aux stagiaires est réévaluée à la fin de chaque année de stage. Pour les stages ayant commencé après la date de publication du décret n° 84-231 du 27 mars 1984, le taux de réévaluation à prendre en compte à la fin de la première année est fixé à 5,18 p. 100 au titre de l'exercice 1985.
En outre, la rémunération versée à l'occasion des stages de formation aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ne pourra être inférieure, dans la limite et pendant la durée des droits éventuellement ouverts, au montant de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 351-5 du code du travail qui leur aurait été servie s'ils n'avaient pas suivi de stage.