Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les travailleurs salariés privés d'emploi qui suivent un stage de formation professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 960-6 (1.) reçoivent une rémunération [*montant*] égale à 70 p. 100 de leur salaire antérieur, dans la limite d'un plafond fixé à trois fois le S.M.I.C. calculé à la date d'ouverture du stage.
Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, la rémunération versée aux stagiaires est réévaluée à la fin de chaque année de stage.
Cette rémunération ne pourra en aucun cas être inférieure au S.M.I.C..
En outre, la rémunération versée à l'occasion des stages de formation aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ne pourra être inférieure, dans la limite et pendant la durée des droits éventuellement ouverts, au montant de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 351-5 du code du travail qui leur aurait été servie s'ils n'avaient pas suivi de stage.