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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


Les travailleurs salariés sous contrat de travail suivant un stage de leur propre initiative en utilisant leur droit individuel au congé de formation perçoivent une rémunération [*montant*] déterminée conformément au tableau ci-dessous dans les conditions définies par le décret n. 79-249 du 27 mars 1979 et dans les limites d'un plafond fixé à 12.465 F par mois et sans réajustement ultérieur sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail pour les catégories 1 et 2.


1. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de moins de 14 semaines ou 500 heures :

Salaire antérieur à partir de la 5é semaine ou à partir de la 161é heure.

2. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de 14 semaines ou 500 heures au moins et d'un an ou 1.200 heures au plus :

Salaire antérieur à partir de la 14é semaines ou à partir de la 501é heure.

3. Personnel d'encadrement ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 930-1-7, alinéa 4. :

Salaire antérieur à partir de la 17é semaine ou à partir de la 601é heure.

4. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de plus d'un an ou 1.200 heures :

4.986 F par mois à partir de la 14é semaine ou à partir de la 501é heure.

5. Personnel d'encadrement ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 930-1-7, alinéa 4. :

4.986 F par mois à partir de la 17é semaine ou à partir de la 601é heure.

Pour tout travailleur titulaire d'un livret d'épargne ou son conjoint, qui suit un stage de formation dans les conditions de l'article R. 940-1 du code du travail, la rémunération est versée par l'Etat dès la première heure de stage.

Pour tout travailleur d'une entreprise de moins de dix salariés [*effectif*] mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 930-1 (8é), la rémunération est versée par l'Etat à partir de la cinquième semaine ou à partir de la 161é heure, quelle que soit la durée du stage.

Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail perçoivent, lorsqu'ils suivent dans un centre de rééducation professionnelle un stage de formation agréé dans les conditions de l'article R. 960-2 du même code, une rémunération égale à leur salaire antérieur et calculée dans les limites du plafond défini au premier alinéa ci-dessus. Cette rémunération ne peut être inférieure à 4.155 F par mois à la date d'ouverture du stage . Lorsque le stage a une durée supérieure à un an, elle est réévaluée à la fin de chaque année de stage. Pour les stages ayant commençé après la date de publication du décret n° 84-231 du 27 mars 1984, le taux de réévaluation à prendre en compte à la fin de la première année est fixé à 5,18 p. 100 au titre de l'exercice 1985.