Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Les travailleurs salariés sous contrat de travail suivant un stage de leur propre initiative en utilisant leur droit individuel au congé de formation perçoivent une rémunération [*montant*] déterminée conformément au tableau ci-dessous dans les conditions définies par le décret n. 79-249 du 27 mars 1979 et dans les limites d'un plafond fixé à trois fois le S.M.I.C. calculé à la date d'ouverture du stage et sans réajustement ultérieur sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail pour les catégories 1 et 2.
1. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de moins de 14 semaines ou 500 heures :
Salaire antérieur à partir de la 5é semaine ou à partir de la 161é heure.
2. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de 14 semaines ou 500 heures au moins et d'un an ou 1.200 heures au plus :
Salaire antérieur à partir de la 14é semaines ou à partir de la 501é heure.
3. Personnel d'encadrement ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 930-1-7, alinéa 4. :
Salaire antérieur à partir de la 17é semaine ou à partir de la 601é heure.
4. Travailleurs en congé de formation suivant un stage de plus d'un an ou 1.200 heures :
120 p. 100 du S.M.I.C. à partir de la 14é semaine ou à partir de la 501é heure.
5. Personnel d'encadrement ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 930-1-7, alinéa 4. :
120 p. 100 du S.M.I.C. à partir de la 17é semaine ou à partir de la 601é heure.
Pour tout travailleur titulaire d'un livret d'épargne ou son conjoint, qui suit un stage de formation dans les conditions de l'article R. 940-1 du code du travail, la rémunération est versée par l'Etat dès la première heure de stage.
Pour tout travailleur d'une entreprise de moins de dix salariés mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 930-1 (8é), la rémunération est versée par l'Etat à partir de la cinquième semaine ou à partir de la 161é heure, quelle que soit la durée du stage.
//DECR.1033 23-11-1979 : Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail perçoivent, lorsqu'ils suivent dans un centre de rééducation professionnelle un stage de formation agréé dans les conditions de l'article R. 960-2 du même code, une rémunération égale à leur salaire antérieur et calculée dans les limites du plafond défini au premier alinéa ci-dessus//.