Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs, qui peut être remboursée par l'Etat en application de l'article L. 960-4 du code du travail, est fixée par l'autorité qui agrée le stage.
Le taux de remboursement ne peut dépasser [*montant*] :
50 p. 100 dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
70 p. 100 dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
S'agissant des conventions prévoyant l'intervention du F.N.E., le taux de remboursement ne peut dépasser :
50 p. 100 pour les actions d'adaptation au poste de travail ;