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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-250 du 27 mars 1979 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (APPLICATION DE LA LOI 78-754 DU 17-07-1978))


La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs, qui peut être remboursée par l'Etat en application de l'article L. 960-4 du code du travail, est fixée par l'autorité qui agrée le stage.

Le taux de remboursement ne peut dépasser [*montant*] :

50 p. 100 dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;

70 p. 100 dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

S'agissant des conventions prévoyant l'intervention du F.N.E., le taux de remboursement ne peut dépasser :

50 p. 100 pour les actions d'adaptation au poste de travail ;

70 p. 100 pour les actions de formation.