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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-249 du 27 mars 1979 MODIFIANT LES TITRES III ET VI DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (DEUXIEME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) EN CE QUI CONCERNE :)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-249 du 27 mars 1979 MODIFIANT LES TITRES III ET VI DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (DEUXIEME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) EN CE QUI CONCERNE :)

Les fonds d'assurance-formation agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre provisoirement leurs opérations sous réserve de déposer, dans un délai de six mois à compter de la date définie à l'article 25 du présent décret, une demande d'agrément répondant aux conditions posées tant par la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 que par le présent décret.