Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)


Les agents non titulaires, bénéficiaires du congé défini à l'article 10 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; le période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'office, au-delà des trois premières années.