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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)


Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par un office d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du décret n. 77-1153 du 10 octobre 1977 susvisé en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels lorsque les intéressés remplissent, ou sont susceptibles de remplir, à la fin du cycle ou stage, les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.