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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)


Les agents non titulaires des offices susmentionnés qui suivent et ceux qui dispensent une formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'économie et aux finances, du maintien de leurs indemnités.