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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE)


L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 3 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service d'un office public d'habitations à loyer modéré. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser prorata temporis les frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'office d'habitations à loyer modéré ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire.