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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC, EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. L920-9, L920-10, L920-11, L950-8 DU CODE DU TRAVAIL DE L'ART. 2 DE LA LOI 76-656 DU 16-07-1976 (CENTRES DE FORMATION CONVENTIONNEL, ET DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 (ACTIONS DE FORMATION))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC, EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. L920-9, L920-10, L920-11, L950-8 DU CODE DU TRAVAIL DE L'ART. 2 DE LA LOI 76-656 DU 16-07-1976 (CENTRES DE FORMATION CONVENTIONNEL, ET DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 (ACTIONS DE FORMATION))

Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978.


Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.