Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application du b de l'article précédent pour permettre à l'intéressé de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail et dans les textes pris pour son application.
Si l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et si la disposition a été accordée au titre du a de l'article précédent, une allocation, prévue dans un contrat d'études, peut lui être attribuée. Le régime des contrats d'études est précisé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances.