Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)
Les agents titulaires définis à l'article 1er peuvent demander leur mise en disponibilité :
a) Pour effectuer des études et recherches présentant un intérêt général en application de l'article 68 b du décret susvisé du 13 octobre 1954 ;
b) Pour convenances personnelles, en application de l'article 68 c du même décret, afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.