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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)

Les agents titulaires qui suivent une formation à l'initiative de l'office dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité .


Les agents titulaires qui dispensent une formation peuvent soit être maintenus en position d'activité, soit être détachés, en application du g du premier alinéa de l'article 59 du décret susvisé du 13 octobre 1954, lorsque le statut de l'organisme de formation le permet.


Sauf dispositions réglementaires plus favorables, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances après avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré.