Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)
Les cycles, stages et autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou, le cas échéant, des emplois prévus à cet effet :
De donner aux agents recrutés en application du titre III du décret susvisé du 13 octobre 1954 une formation professionnelle théorique et pratique avant leur titularisation ;
De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.