Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 EMPRUNT,OPAC)

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur les actions menées en ce domaine au bénéfice des agents définis à l'article 1er.


Ce rapport est établi à partir des informations que chaque organisme d'habitations à loyer modéré et les groupements de ces organismes adressent annuellement au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire en vue de rendre compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.


Le comité interministériel veille à la coordination de la politique définie dans le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire avec celle que prévoit l'article L. 910-1 du code du travail.