Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-811 du 20 août 1976 RELATIF AUX CYCLES PREPARATOIRES ORGANISES A L'INTENTION DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS CANDIDATS A CERTAINS CONCOURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-811 du 20 août 1976 RELATIF AUX CYCLES PREPARATOIRES ORGANISES A L'INTENTION DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS CANDIDATS A CERTAINS CONCOURS)

Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves d'admission à l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours dont la liste est fixée par arrêté interministériel s'il a déjà suivi un cycle figurant sur cette liste.