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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Les personnels des départements et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et des sapeurs-pompiers, après délibération des conseils généraux, bénéficient des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités retenues aux articles précédents.


Pour l'application des dispositions ci-dessus, le préfet est substitué au maire et le conseil national des services publics départementaux et communaux à la commission nationale paritaire du personnel communal.