Les personnels des départements et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et des sapeurs-pompiers, après délibération des conseils généraux, bénéficient des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités retenues aux articles précédents.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le préfet est substitué au maire et le conseil national des services publics départementaux et communaux à la commission nationale paritaire du personnel communal.