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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

I - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès lors qu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.


II - Ce congé est assimilé à une période de service effectif.


III - La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.



IV - Les articles R. 930-8 à R. 930-10 du livre IX du code du travail ainsi que l'article 11, paragraphe I, du présent décret sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.



V - Le report de congé résultant du paragraphe III de l'article 11 ci-dessus et du paragraphe IV ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement le droit de prendre le congé défini au paragraphe I du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.



VI - Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement dont relève l'intéressé.



VII - Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.