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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au maire ou au président de l'établissement une attestation de fréquentation effective du stage .


La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.