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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.