Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent non titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.