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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)


Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n. 75-236 du 11 avril 1975 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.