Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 COLLECTIVITE LOCALE,AGENT NON TITULAIRE)
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.