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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 RELATIVE AUX COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 RELATIVE AUX COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE)


Il est créé un fonds de l'apprentissage de Mayotte qui est géré par le conseil général [*autorité compétente*].

Ce fonds est destiné à financer le programme d'apprentissage établi par la collectivité territoriale en application de l'article 3.

Il est alimenté chaque année par :

1. La participation de l'Etat qui évolue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

2. Les crédits votés à cet effet par le conseil général de Mayotte ;

3. Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées.