Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 RELATIVE AUX COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 RELATIVE AUX COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE)
Les conventions mentionnées à l'article 4 déterminent notamment [*contenu*] :
1. La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
2. Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
3. Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
4. Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
5. Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
6. La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
7. Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention ;
8. Les conditions dans lesquelles sont remboursées par l'organisme ou la personne chargés de dispenser la formation, en cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.