Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 RELATIVE AUX COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 RELATIVE AUX COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE)


Pour la mise en oeuvre de ce programme, la collectivité territoriale passe des conventions avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale qui, soit demandent une formation, soit dispensent une formation, soit apportent leur concours technique et financier à la réalisation du programme [*partenaires*].

Ces conventions sont conclues après avis du comité [*compétent*] mentionné à l'article 2. Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle à Mayotte.