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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 MODIFIANT LE TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE A L'APPRENTISSAGE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 MODIFIANT LE TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE A L'APPRENTISSAGE)


Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ses modalités particulières d'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, concernant notamment les contrôles effectués par les inspecteurs de l'apprentissage des organismes consulaires, qui seront maintenus. Toutefois, les dispositions de l'article 18 s'appliquent sans délai dans ces départements.