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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 MODIFIANT LE TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE A L'APPRENTISSAGE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 MODIFIANT LE TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE A L'APPRENTISSAGE)


Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.

L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.