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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Pour les contrats de formation alternée dans l'industrie conclus avant le 31 décembre 1981 [*date*], l'Etat prend en charge, à titre exceptionnel, la totalité des cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Cette exonération intervient sous les mêmes conditions que celles fixées par l'article 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi.