Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Dans la limite des crédits disponibles, l'Etat peut apporter aux entreprises, pour chaque salarié en formation alternée, une aide forfaitaire dont les conditions d'attribution et le montant sont fixés par décret [*financement*].
Les dépenses afférentes au coût de la formation dispensée pour adaptation à un emploi dans le cadre du contrat de travail prévu aux articles 18 et 24 et excédant le montant de l'aide reçue de l'Etat peuvent être imputées sur la participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue [*déduction*].
Des conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture ou les organisations professionnelles qui s'engagent à mettre en place les formations correspondant aux besoins de leurs ressortissants et de leurs adhérents.