Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Le contrat de travail visé à l'article 18 peut être de type particulier [*nature*] s'il est conclu avec un salarié âgé de vingt-trois ans au plus [*jeunes*] ou ayant moins de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédentes, et si la formation professionnelle dispensée conduit à l'acquisition d'une qualification telle que prévue à l'article 2 [*condition*].
Dans ce cas, ce contrat est soit un contrat d'apprentissage tel qu'il est défini au chapitre VII du livre Ier du code du travail, soit un contrat de formation alternée défini par les clauses figurant à l'article 21.
A l'expiration de ce contrat, le salarié concerné bénéficie d'une priorité d'embauche.