Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
La formation prévue dans les contrats soumis aux dispositions de l'article 21 doit être délivrée [*lieu*] dans un établissement, organisme ou service de formation choisi par l'employeur sur une liste établie par le préfet de région après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation.
La convention ou l'accord prévu à l'article 1er détermine les modalités d'organisation et le contenu de la formation dispensée.
Le refus d'inscription, dans les deux mois de sa notification [*délai, point de départ*], est susceptible d'un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.