Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
La durée d'application des stipulations du contrat intéressant la formation alternée est fixée entre six mois et deux ans et peut atteindre trois ans dans certaines conditions fixées par décret et par arrêté.
Un salaire minimum est fixé par décret pour chaque semestre.
Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois suivant sa signature. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés des parties à leurs obligations.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'enregistrement des contrats de formation alternée s'effectue selon la procédure particulière en vigueur pour les contrats d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois de la durée du contrat ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire prévue par le contrat.