Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Les titulaires d'un contrat visé à l'article 18 ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation [*calcul*] pour l'application des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail. Ils ne peuvent bénéficier du congé de deux cents heures prévu à l'article L. 930-2 du code du travail.