Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Un contrat de travail comprenant une période de formation peut être conclu entre un employeur et un travailleur afin de faire bénéficier celui-ci, pendant les heures de travail, d'une formation définie à l'article 1er.
Ce contrat doit être passé par écrit [*condition de forme*]. Il précise la durée, les modalités et le contenu de la formation dispensée. Le contrat est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Sous réserve des dispositions ci-après, ce salarié bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise.