Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Dans la limite des crédits disponibles, les formations définies aux articles 1er et 10 de la présente loi et dispensées aux stagiaires de la formation professionnelle ouvrent droit, dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail, à rémunération.