Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Il sera obligatoirement souscrit, soit par les entreprises ou organismes d'accueil, soit par l'établissement, l'organisme ou le service de formation, une assurance couvrant les dommages pouvant survenir du fait des stagiaires pendant la durée de la formation appliquée.