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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Pendant la durée de sa présence dans l'entreprise, le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-4 à L. 212-4-4, L. 212-9 à L. 222-8, L. 226-1 à L. 235-8 et L. 241-1 à L. 241-11 du code du travail [*âge d'admission, durée du travail, femmes, jeunes, repos et congés, hygiène et sécurité, médecine du travail*], et dans les entreprises agricoles, des dispositions des articles 992, 996, 997 et 1000-1 du code rural.


Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 [*pénalités*] sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent des stagiaires.