Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
L'entreprise ou l'organisme d'accueil dans lequel s'effectue la formation appliquée en milieu de travail fait l'objet d'une habilitation [*condition*] par l'autorité administrative sur proposition de la commission des relations avec les professions visée à l'article 4. Cette habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans un délai d'un mois [*accord tacite*]. Elle ne peut être retirée qu'après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
L'habilitation est donnée en tenant compte [*critères*] :
- des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;
- des conditions générales du déroulement de l'activité professionnelle.
Aucune habilitation en peut être délivrée aux entreprises de travail temporaire [*interdiction*].