Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Chaque année, le préfet de région [*attribution*] informe le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des conditions d'application de la présente loi. Il dresse notamment le bilan des types de formation alternées dispensées et des conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles pour la mise en place de celles-ci.