Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Le comité d'entreprise ou, à défaut et s'il en existe, les délégués du personnel [*attribution*], sont consultés par l'employeur sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des formations professionnelles alternées dans l'entreprise, qu'elles concernent les stagiaires de la formation professionnelle ou les salariés.

Ils sont informés de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions, accords et contrats prévus respectivement aux articles 1er, 13, 18 et suivants de la présente loi.